Article L1873-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1873-1
Les dispositions du livre VII sont applicables en Polynésie française, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Polynésie française compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Polynésie française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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