Article L2100-3 – Code des transports

Article L2100-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2100-3

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d’information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. Il effectue un suivi des aspects économiques du système de transport ferroviaire, notamment de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire. Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d’installations de service, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’ article L. 141-1 du code de l’environnement , de l’Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports. Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares. Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence. Il peut rendre des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports à son initiative ou sur saisine de celui-ci. En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l’exercice de ses missions. Il peut demander des travaux de recherche et des études socio-économiques relevant de son domaine de compétence aux organismes placés sous la tutelle des ministres chargés des transports, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. L’année précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5 , L. 2111-10 et L. 2141-3 , le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d’un rapport stratégique d’orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle : 1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d’orientation ; 2° La politique nationale en matière de mobilité et d’intermodalité ; 3° Les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transport ; 4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ; 5° L’avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ; 6° La stratégie ferroviaire de l’Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ; 7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d’évolution ; 8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ; 9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ; 10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ; 11° L’articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne. Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l’objet d’un débat. Il est rendu public.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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