Article L2102-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2102-3
Pour l’exercice des missions prévues au 1° de l’article L. 2102-1 , la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 recourent à la société nationale SNCF. A cette fin, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 concluent des conventions avec la société nationale SNCF. Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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