Article L2111-9-1 B – Code des transports

Article L2111-9-1 B du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2111-9-1 B

I.-Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 , de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue : 1° Dans les conditions prévues à l’ article L. 334-1 du code général de la fonction publique et à l’ article L. 8241-2 du code du travail , lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ; 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées. II.-La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans. Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert. La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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