Article L2121-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2121-18
L’exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l’article L. 2221-1 et dont l’activité principale est le transport ferroviaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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