Article L2122-4-3-2 – Code des transports

Article L2122-4-3-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2122-4-3-2

-I.-A condition qu’aucun conflit d’intérêts ne survienne et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire d’infrastructure peut : 1° Déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu’elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu’elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire. Au sein d’une entreprise verticalement intégrée, les fonctions essentielles ne peuvent être déléguées auprès d’une autre entité de l’entreprise verticalement intégrée, sauf si cette entité exerce exclusivement des fonctions essentielles ; 2° Déléguer l’exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l’entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par l’entreprise ferroviaire. Le gestionnaire d’infrastructure conserve le pouvoir de supervision sur l’exercice des fonctions décrites au I de l’article L. 2122-4-1-1 et assume la responsabilité à cet égard. Toute entité exerçant des fonctions essentielles se conforme aux articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3 , L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1 . II.-Par dérogation au I de l’article L. 2122-4-1-1, les fonctions du gestionnaire d’infrastructure peuvent être exercées par différents gestionnaires d’infrastructure, y compris les parties à des accords de partenariat public-privé, à condition qu’ils respectent tous les exigences prévues aux II, III, IV, V et VI de l’article L. 2122-4-1-1 et aux articles L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1 et qu’ils assument la pleine responsabilité de l’exercice des fonctions concernées. III.-Un gestionnaire d’infrastructure peut conclure des accords de coopération avec une ou plusieurs entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire en vue de procurer des avantages aux clients, tels que des réductions de coûts ou une amélioration de la performance sur la partie du réseau visée par l’accord. Les projets d’accord de coopération sont transmis à l’Autorité de régulation des transports. L’Autorité de régulation des transports contrôle l’exécution de ces accords et peut, lorsque cela est justifié, conseiller d’y mettre fin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Jurisprudence citant cet article

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