Article L2122-7 – Code des transports

Article L2122-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2122-7

Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d’infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d’investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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