Article L2123-3-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2123-3-5
L’utilisation d’une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l’article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d’une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités. Les principes de tarification applicables à l’utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l’article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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