Article L2133-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2133-5
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national au regard : 1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l’article L. 2111-25 ; 2° De la soutenabilité de l’évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ; 3° Des dispositions du contrat, mentionné à l’article L. 2111-10 , conclu entre l’Etat et SNCF Réseau. Lorsque, notamment en application d’une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 , les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l’application desquelles l’Autorité de régulation des activités ferroviaires s’est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l’avis visé au premier alinéa est réputé obtenu. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l’accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service ainsi qu’aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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