Article L2141-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2141-6
La société SNCF Voyageurs est dotée d’un conseil d’administration qui comprend : 1° Deux tiers de membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; 2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l’article 7 de la même ordonnance
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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