Article L2142-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2142-15
Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par : 1° Les recettes directes du trafic ; 2° Les contributions d’Ile-de-France Mobilités ; 3° Un concours financier de l’Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie, dans des conditions fixées par voie réglementaire ; 4° Tous autres concours et subventions ; 5° Les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu’elle acquiert ou construit ; 6° Les produits financiers ; 7° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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