Article L2142-6 – Code des transports

Article L2142-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2142-6

La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d’administration comprenant une représentation des collectivités territoriales. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’établissement est dirigé par un président-directeur général, nommé par décret, qui met en œuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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