Article L2212-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2212-2
La construction, la mise en service et l’exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l’article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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