Article L2213-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2213-1
Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d’une autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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