Article L2231-4 – Code des transports

Article L2231-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2231-4

Toute construction, autre qu’un mur de clôture, dont la distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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