Article L2231-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2231-5
Tout terrassement, excavation ou fondation, dont la distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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