Article L2231-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2231-7
Les projets de construction, d’opération d’aménagement ou d’installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, envisagés à une distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre, la sous-station électrique ou le passage à niveau, inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, font l’objet d’une information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière. Sur proposition du gestionnaire d’infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière, le représentant de l’Etat dans le département peut imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l’infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière et des propriétés riveraines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous