Article L2231-8 – Code des transports

Article L2231-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2231-8

Lors de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire, si la sécurité ou l’intérêt du service ferroviaire l’exigent, le représentant de l’Etat dans le département peut faire supprimer les constructions, terrassements, excavations, fondations ou dépôts, de quelque matière que ce soit, ainsi que les installations de système de rétention d’eau, existant dans les distances mentionnées aux articles L. 2231-4, L. 2231-5 et L. 2231-6, moyennant une indemnité. L’indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les constructions existantes lors de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 2231-4 et dont l’état a été constaté dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, peuvent uniquement être entretenues dans cet état.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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