Article L2241-1-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2241-1-2
Les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale territorialement compétents, de leur propre initiative, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2 du code de procédure pénale peuvent, sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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