Article L2241-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2241-2
Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents de l’exploitant mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénale. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents visés au premier alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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