Article L2242-4-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2242-4-1
Dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner des bagages, des matériaux ou des objets par imprudence, par inattention ou par négligence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, de matériaux ou d’objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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