Article L2251-1 – Code des transports

Article L2251-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2251-1

Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d’un service interne de sécurité. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l’entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action. Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont conduits à exercer. Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure. Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique de façon programmée sont fixées par décret en Conseil d’Etat. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l’Etat dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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