Article L2251-1-1 – Code des transports

Article L2251-1-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2251-1-1

Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, des exploitants d’installations de service, des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination. Pour les exploitants accueillant des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, la mission concerne ces seuls services ainsi que les infrastructures nécessaires à leur réalisation. Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L’exécution de ces prestations s’effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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