Article L2252-1 – Code des transports

Article L2252-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L2252-1

I. (Abrogé) II.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 2251-1 , d’employer une personne en violation des dispositions de l’article L. 2251-2. III.-Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’être l’employé du service mentionné à l’article L. 2251-1 en violation des dispositions de l’article L. 2251-2 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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