Article L2252-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2252-2
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour tout agent d’un service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l’article L. 2251-6 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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