Article L2271-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2271-2
Toute personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 établit un programme de sûreté conforme aux exigences fixées par le décret prévu à l’article L. 2271-8 . Ce programme de sûreté est approuvé par le ministre chargé des transports. Celui-ci coordonne l’organisation des tests, exercices, audits et inspections visant à contrôler le respect des mesures de sûreté et la bonne application des programmes de sûreté établis conformément au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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