Article L2271-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L2271-7
En cas de manquement constaté aux mesures prises en application des dispositions du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et sans préjudice des sanctions pénales encourues : 1° Toute personne physique, auteur du manquement, encourt la suspension de son habilitation et de son titre d’accès mentionnés à l’article L. 2271-5 ; 2° Toute personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 , auteur du manquement, encourt une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 150 000 euros, ainsi qu’une injonction à se conformer aux mesures en cause sous astreinte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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