Article L3111-16-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3111-16-7
Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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