Article L3114-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3114-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu’ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier. Pour l’application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l’accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier. Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa. Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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