Article L3114-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3114-2
L’autorisation de services occasionnels mentionnée à l’article L. 3112-1 peut faire l’objet d’un retrait, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues par l’article L. 3452-1 et suivant les modalités fixées par les articles L. 3452-4 et L. 3452-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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