Article L3114-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3114-5
L’exploitation d’un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l’Autorité de régulation des transports en application du 4° de l’article L. 3114-12 , à la tenue d’une comptabilité propre, distincte, si l’exploitant exerce d’autres activités, de la comptabilité de toute autre activité. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d’arrêt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous