Article L3114-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3114-7
La réponse de l’exploitant à une demande d’accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Les refus d’accès sont motivés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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