Article L3116-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3116-8
Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d’évacuation en cas d’urgence est transmise aux passagers. L’information fournie indique notamment l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et des équipements de sécurité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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