Article L3120-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3120-2-1
Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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