Article L3120-2-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3120-2-2
Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 , à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous