Article L3122-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3122-3
Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122-4 . Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription. L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres. Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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