Article L3123-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3123-2
Les véhicules affectés à l’activité mentionnée à l’article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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