Article L3123-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3123-2-1
Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article L. 3123-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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