Article L3124-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3124-5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’ article 121-2 du code pénal , de l’infraction définie par le I de l’article L. 3124-4 encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’ article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous