Article L3133-1 – Code des transports

Article L3133-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L3133-1

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique. Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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