Article L3143-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3143-1
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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