Article L3151-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3151-4
Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l’article L. 123-2 du code de la route est applicable à l’organisateur du service ou à l’exploitant tels que définis par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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