Article L3151-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3151-8
I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l’article L. 3151-3 , d’intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire est puni des peines prévues aux I, 2° à 6° du II et III de l’article L. 224-16 du code de la route . II.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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