Article L3161-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3161-2
Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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