Article L3161-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3161-5
Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l’article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l’article L. 3421-1 , en cas de cabotage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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