Article L3162-1 – Code des transports

Article L3162-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L3162-1

I.-Les opérateurs définis au 4° de l’article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l’autorité administrative. II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l’article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s’assurent que l’opérateur de cette dernière a déclaré son activité. A cet effet, l’autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité. III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d’un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d’exercice de son activité en France d’une durée ne pouvant excéder un an. Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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