Article L3221-4 – Code des transports

Article L3221-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L3221-4

Tout donneur d’ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l’article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois : ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ; ― les charges de produits énergétiques et d’entretien des véhicules ; ― les amortissements ou loyers des véhicules ; ― les frais de route des conducteurs des véhicules ; ― les frais de péage ; ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ; ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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