Article L3221-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3221-4
Tout donneur d’ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l’article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois : ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ; ― les charges de produits énergétiques et d’entretien des véhicules ; ― les amortissements ou loyers des véhicules ; ― les frais de route des conducteurs des véhicules ; ― les frais de péage ; ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ; ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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