Article L3241-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3241-4
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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