Article L3241-5 – Code des transports

Article L3241-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L3241-5

L’action publique à l’encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l’économie ou son représentant. Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d’un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. Le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête. L’action publique est prescrite dans le délai d’un an à compter de la date de fin d’exécution du contrat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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