Article L3264-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3264-1
Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l’article L. 1451-1 du présent code, à l’ article L. 8112-1 du code du travail et au II de l’article L. 450-1 du code de commerce , qui disposent, lorsqu’ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d’enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l’article L. 3261-4 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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